CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le ministre de l'éducation nationale, sur proро- sition de l'inspecteur d'académie, établit, pour chaque inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l'étendue territoriale da sa circonscription administrative et la liste des écoles situées dans cette circonscription ou en dehors de cette circonscription, et dont il doit, selon sa spécialité, inspecter le personnel. II précise, en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription administrative.