CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'écoles ou de classes publiques.
Il participe obligatoirement aux choix de leurs lieux d'implantation et adresse à l'inspecteur d'académie, dans la mesure qu'il juge utile, tous rapports concernant l'état et la qualité des travaux de construction, au fur et à mesure de our avancement.
Il contrôle et approuve l'organisation administrative et pédagogique des écoles de sa circonscription.
Il organise ou préside des commissions d'examen, conformément aux règlements en vigueur.
Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et de fréquentation scolaire.
Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement pré-scolaire, élémentaire ou moyen qu'il a vocation d'inspecter, conformément aux lois et règlements qui les régissent.
Il donne son avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs, instructeurs et moniteurs, sur les sanctions disciplinaires à appliquer, sur les congés à accorder au personnel de sa circonscription administrative.
Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions.
Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.