CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les agents recrutés en application de l'article précédent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection primaire et la direction des écoles normales, dans un délai de 5 ans, à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées avant le 31 décembre 1975, aux agents intégrés en application du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus.