CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, parmi:
a) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pouryus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs.
b) Les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres spécialisés ou les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement.
c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
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<< Art. 18. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, parmi:
a) les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, collèges et instituts de technologie de l'éducation, pourvus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs ;
b) les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres spécialisés ou les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement
c) les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation ».