CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
En vue de la constitution initiale du corps, il pourra être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen stagiaire, des inspecteurs primaires en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés dans le cadre du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, parmi les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans, possédant le baccalauréat qu le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équiv 'ence et justifiant d'au moins huit années de services effectifs d'enseignement.
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de lucation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'a-- cadémie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire et, moyen titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine.