CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, il peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou à un poste équivalent, après avis de la commission paritaire.