CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignement en qualité de professeur titulaire de lycée, 2°) censeurs certifiés ou assimilés ayant exercé au moins 3 ans en cette qualité, dont 2 ans dans un lycée technique, 3°) dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés, ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignernent, dont trois ans en qualité de professeur dans un lycée technique.