CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves des enseignements de second degré.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances scolaires, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à l'encadrement de certains stages professionnels organisés par ce même ministère.