CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) Professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignant en qualité de professeur titulaire de lycée. 2°) Censeurs certifiés ou assimilés, ayant exercé en cette qualité pendant au moins 3 ans. 3°) Dans la proportion maxina d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement, dont au moins 5 ans en qualité de professeur de lycée ou d'école normale d'instituteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968