CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, enseignent spécialement dans les classes terminales des lycées et écoles normales départementales.
Article 2
Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, assurent un service d'enseignement hebdomadaire de 15 heures.
Ils bénéficient des réductions et sont soumis au majorations d'horaire prévues par la réglementation en vigueur.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements scolaires, autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville.'