CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Pendant une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, peuvent être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de chef d'établissement, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités.