CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
En vue de leur titularisation, les chefs d'établissement recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et avant la parution du présent statut, sont soumis aux règles édictées ci-dessus, en ce qui concerne les titres et diplômes, ainsi que les procédures d'inscription sur les listes d'aptitude et de stage relatives aux fonctions de principal et directrice des lycées nationalisés. Toutefois, la proportion maxima de nominations de professeurs en qualité de chefs d'établissement, ne leur est pas opposable.