CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, sont intégrés dans le corps des chefs d'établissement, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1° les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, 2° - les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, qui ne rempilssent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés, en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés suivant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus.