CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le chef d'établissement dans les lycées, les écoles normales nationales d'enseignement technique, des écoles normales départementales d'instituteurs, est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige, Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mœurs.
L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité.