CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs et directrices des écoles normales nationales d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégorie suivantes : proviseurs agrégés, professeurs agrégés ayant exercé les fonctions de professeur titulaire des écoles normales d'enseignement technique ou dans un établissement technique, proviseurs de lycées techniques ayant exercé au moins 5 ans en cette qualité.