CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
L'assistant, recruté dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, est nommé pour une période d'un an renouvelable au maximum 3 fois, après avis du conseil de faculté.
Cette durée peut être prolongée d'une année sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel est affecté l'intéressé.
Au terme de cette période, l'assistant est titularisé dans les conditions prévues ci-dessous en qualité de maître assistant; dans le cas contraire et s'il n'est pas inscrit sur une des listes d'aptitude des maîtres assistants prévues à l'article 10, il est mis fin à ses fonctions.
L'ancienneté de service en qualité d'assistant entre en compte pour l'avancement de l'assistant qui est reversé dans un autre corps de fonctionnaires en application de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.