CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les assistants sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats pourvus, selon les disciplines,
a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures ; soit d'un doctorat de 3º cycle ou d'un titre reconnu équivalent;
b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, d'une licence ès-lettres autre que la licence libre, dans la discipline enseignée et d'un diplôme d'études supérieures ou un titre reconnu équivalent ;
c) Dans la faculté des sciences, d'une licence d'enseignement et d'un diplôme d'études approfondies ou d'une attestation d'études approfondies ou un diplôme reconnu équivalent ; 2°) Par voie de concours sur épreuves, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie parmi:
a) Sciences cliniques: les internes des hôpitaux en médecine ou en chirurgie dentaire justifiant de quatre années de service en cette qualité.
b) Sciences fondamentales: Les internes en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire justifiant de deux années de service dans la discipline choisie.
Les modalités d'organisation du concours prévu au 2°) ci-dessus, sont fixées par arrêté interministériel. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 71-84 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)