CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les assistants en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, en qualité d'assistant.
Ils sont tenus de s'inscrire à la préparation du diplôme requis et justifier de son obtention dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Au terme de cette période et en cas de succès, ils bénéficient des dispositions de l'article 9 ci-dessus; en cas d'échec, il est mis fin à leurs fonctions.