CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Jusqu'au 31 décembre 1970, les assistants, les maîtres assistants et chargés de cours, peuvent être intégrés dans le corps des maîtres assistants s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 10. ci-dessus.
Ils bénéficient d'une ancienneté dans le corps des maîtres assistants, égale à la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis à compter de la date d'obtention des titres permettant leur intégration en application du présent article.