CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les chargés de cours sont nommés parmi les maîtres assistants titulaires, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université et justifiant des conditions suivantes : 1° Dans la faculté de droit et des sciences économiques : doctorat d'Etat. 2° Dans les facultés de lettres et sciences humaines et des sciences: 2 années d'ancienneté en qualité de maître assistant titulaire. 3° Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie :
a) soit le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation,
b) soit le diplôme de pharmacien et l'admissibilité à l'agrégation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 593
c) soit le doctorat en médecine et le doctorat d'Etat ès-sciences,
d) soit le diplôme de pharmacien et le doctorat d'Etat ès-sciences,
e) soit le doctorat en médecine et le doctorat en pharmacie.
Les chargés de cours sont nommés pour une période d'une année renouvelable, au maximum trois fois.