CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les maîtres assistants sont nommés parmi les candidats remplissant, selon les disciplines, les conditions suivantes: 1°) Soit être pourvu du doctorat d'Etat en droit, ès-sciences économiques, ès-lettres ou ès-sciences, respectivement pour les facultés de droit, lettres et sciences humaines et sciences. 2°) soit être inscrit sur une liste d'aptitude ouverte, selon les disciplines, sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil de l'université :
a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques, aux titulaires : soit de deux diplômés d'études supérieures, soit d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle,
- soit d'un doctorat de 3ème cycle après deux années d'ancienneté en qualité d'assistant.
b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, aux titulaires : soit d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures, soit, après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du doctorat de 3ème cycle. aux assistants, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté.
c) dans la faculté des sciences: après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, aux titulaires de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du titre de docteur ingénieur ou d'ingénieur docteur ou du doctorat de 3 cycle. sur rapport du comité consultatif de faculté, aux assistants justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, avoir subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert aux candidats pourvus du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien ou du doctorat en chirurgie dentaire ou de la qualité de médecin stomatologiste après une année d'ancienneté en qualité d'assistant.