Décret n° 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les personnels enseignants susceptibles d'être Intégrés dans le corps des maîtres de conférences, bénéficient d'une ancienneté, dans le corps institué par le présent décret, égale à la durée des services qu'ils ont accompli, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions d'intégration conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.