CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences humaines et de sciences, sont titularisés sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et après avis du conseil de faculté et du conseil d'université, s'ils Justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.