CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 3
L'inspecteur d'académie exerce sur les établissements scolaires du niveau du second degré, un contrôle permanent. Il est membre de droit de leurs conseils d'administration qu'il préside en l'absence du préfet.
Il installe les gestionnaires qui prêtent serment entre ses mains: il vérifie leur comptabilité et s'assure qu'ils respectent les règles d'une sage gestion et d'une bonne administration; il exerce la surveillance des établissements d'enseignement libre, général ou technique.