CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Il est créé un corps d'inspecteurs d'académie.
L'inspecteur d'académie est, dans sa circonscription, le représentant du ministre de l'éducation nationale.
A ce titre, il a sous son autorité, tous les établissements, d'enseignement élémentaire, moyer. et secondaire, qu'ils soient publics ou privés.
Il a à connaître de toutes les affaires intéressant lesdits établissements. Toute correspondance administrative échangée entre ces établissements et les ministères, quels qu'ils soient, ou leurs représentants, passe sous son couvert. Les ordres et les instructions données aux établissements scolaires relevant de son autorité, ne sont exécutoires qu'avec son accord explicite ou tacite.