Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Les fonctionnafres qui, après le 1er juillet 1962, ont exercé les fonctions d'inspecteur d'académie ou ont été appelés à des fonctions plus élevées, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie à condition de justifier: soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA) et d'une licence d'enseignement ou de psychologie.
La période au cours de laquelle ils ont exercé en Algérie les fonctions d'inspecteur d'académie ou une fonction plus élevée, est, pour sa durée effective, assimilée à la période d'exercice des fonctions administratives mentionnées à l'article 8 du présent décret.