Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
Peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie institué par le présent décret et titularisés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les inspecteurs d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions suivantes : 1° Soit justifier des conditions d'âge et de titres prévues à l'article 8 ci-dessus, 2° Soit, être âgés de 40 ans au moins, justifier de 15 années d'ancienneté dans l'enseignement et être pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA), 3° Soit être âgés de 45 ans au moins et justifier de 20 années d'ancienneté dans l'enseignement et de la qualité d'inspecteur titulaire des enseignements élémentaire et moyen, technique ou agricole.