CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de slage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.