CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 8
Les surveillants d'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont affectés dans les établissements, compte tenu des nécessités de services. S'ils ne rejoignent pas leur poste d'affectation dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision d'affectation, leur nomination est rapportée.