CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les commis-greffiers exercent leurs fonctions auprès du greffe d'une cour ou d'un tribunal. Ils assistent ou suppléent le secrétaire greffier de la cour ou du tribunal dans tous les actes de sa fonction.
Les commis-greffiers exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire greffier, chef de service du greffe de la cour ou du tribunal, qu'ils peuvent remplacer en cas d'empêchement.
Art. 2, Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des commis-greffiers.