CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après réclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.