CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les commis-greffiers, les agents auxiliaires des greffes et parquets; les auxiliaires de bureau et agents de bureaux recrutés postérieurement au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commis-greffiers s'ils ont exercé pendant 3 années au moins dans un greffe ou un parquet et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités d'organisation de ces examens, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.