CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les commis-greffiers recrutés en vertu des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et n° 63-61 du 15 février 1963, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs en cette qualité.
Ils conservent une ancienneté d'échelon égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne.