CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les traducteurs sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant assuré pendant au moins 2 ans, des fonctions de traducteur d'actes juridiqueş auprès d'une juridiction. 2º dans la proportion de 50% des emplois vacants, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires soit du diplôme de fin d'études de l'école supérieure d'interprétariat d'Alger, soit de la capacité en droit et de l'Ahlya.