Article 2
سيب Les traducteurs ont seuls qualité pour effectuer et certifier la traduction de tout acte en matière civile, pénale et administrative, et de tout document destiné à étre produit en justice, visé ou annexé à un acte authentique ou soumis la formalité de l'enregistrement.
Ils ont également qualité pour prêter leur concours, le cas échéant, à tous actes sous seing privé.
Ils assistent les parties et les témoins qui ne parlent pas la langue arabe auprès des notaires et autres officiers publics ou ministériels.