CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
Avant sa première entrée en fonctions, le traducteur prête, devant la juridiction à laquelle il est affecté, un serment ainsi conçu. << Je jure de traduire fidèlement les écrits ou déclarations dont je serai chargé, de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».