CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur du personnel ou son représentant, président.
- Un président de cour Un procureur général In traducteur en chef.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.