Décret n° 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-289 du 30 mai 1968 portant statut particulier des traducteurs
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les traducteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont affectés dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service.