CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les commis-greffiers occupant les fonctions de greffiers ou de secrétaires de parquet au 1er janvier 1967, justifiant de 6 années d'ancienneté dont 2 années en qualité de greffiers ou de secrétaires de parquet, sont intégrés en qualité de secrétaire greffier stagiaire et titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.