CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les greffiers et secrétaires de parquet recrutés avant le 1er janvier 1965, en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et du décret n° 63-61 du 15 février 1963, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires greffiers et titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an s'il sont issus du centre de formation administrative (section judiciaire) ou pourvus de la capacité en droit et de deux ans dans les autres cas. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 12.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils justifient de l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.