CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 7
Les inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport de leurs chefs hiérarchiques respectifs, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, -Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
- Un inspecteur titulaire désigné par le directeur de la caisse centrale des S.A.P., sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre de l'agriculture c de la réforme agraire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.