CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 6
Les inspecteurs sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme de l'institut agricole d'Algérie, soit d'un titre équivalent, âgés de 35 ans au maximum au 1 janvier de l'année du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs, du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus, au premier janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité.
Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 68-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ninistre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours ou à l'examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 3°) Au choix parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps de même niveau des services extérieurs, du ministere de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans eu moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 effectifs en cette qualité dont 5 ans à la caisse centrale des.
S.A.P., et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Cette liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les proportions des inspecteurs recrutés en application des 2°) et 3°) ci-dessus, ne peuvent excéder respectivement 20% et 10% du nombre de ceux recrutés au titre du 1°.