CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents comptables d'Algérie exerçant leurs fonctions à la caisse centrale des S.A.P. ou dans un organisme placé sous sa tutelle ainsi que les directeurs de S.A.P peuvent être autorisés à se présenter au premier examen professionnel, s'ils justifient de cinq années d'ancienneté dans leurs fonctions.
Les conditions de proportion ne leur sont pas opposables.