CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, ne sont pas opposables à la promotion au grade d'inspecteur, aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article.
Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, sont calculées dans les conditions suivantes : 1°/ Jusqu'au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs intégrés au titre des articles 13 et 14 ci-dessus : 2°/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs recrutés en application des articles 5-1° et 18 du présent décret.