CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les agents recrutés en qualité de contrôleurs en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1963 ou du décret 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 d'une licence, ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs:
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre. 1966 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitetement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963. ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.