CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les inspecteurs recrutés en application des dispositons de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel ou son représentant, président, Les sous-directeurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant rang d'administrateur au moins, Un inspecteur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité, ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.