CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel sont recrutés dans les conditions suivantes : 1º Pour la filière visée au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme de l'institut agricole d'Algérie ou d'un titre équivalent. dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux ingénieurs des travaux de l'agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 2° Pour la filière visée au paragraphe b) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de la licence en droit ou d'un titre admis en équivalence. dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date, de huit années d'ancienneté dans leur corps, dont trois au moins à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. dans la limite de 1/10 des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés d'administration dư ministère de l'agriculture et de la réforme agraire âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années d'ancienneté dans leur corps, dont cinq années à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée.
Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours ou examens prévus par le présent article.