Article 5
Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les emplois spécifiques d'officiers de la garde forestière et de brigadiers de la garde forestière, sont réservés aux gardes forestiers.
- Les officiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une section de gardes-forestiers et peuvent y assumer des missions d'inspection. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous les ordres d'un chef de district ou d'un ingénieur.
- Les brigadiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une brigade de gardes-forestiers. Dans l'exercice de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 fonctions, ils sont placés sous l'autorité d'un officier de la garde forestière ou d'un chef de district si leur brigade ne relève pas d'une section.