Article 11
Sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des gardes forestiers, les agents de la garde forestière supp''tive, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966.
Les agents intégrés en application de l'alinéa précédent, peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, établie dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.