CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les agents techniques de l'agriculture sont chargés d'assister les agents techniques spécialisés de l'agriculture. Ils participent à ce titre, à la vulgarisation des techniques agricoles et à l'exécution de tâches de développement rural, de travaux d'exploitation, d'expérimentation, d'enquête et de surveillance.
Les agents techniques de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur.